LES AIDES FINANCIERES
Présentation des tarifs d'achat applicables en 2011
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Type d'installation |
Tarifs d'achat du 10/03/2011 au 30/06/2011 |
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Résidentiel |
Intégration au bâti |
[0-9kWc] [9-36kWc] |
46 c€/kWh 40,25 c€/kWh |
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Intégration simplifiée au bâti |
[0-36kWc] [36-100kWc] |
30,35 c€/kWh 28,83 c€/kWh |
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Enseignement ou santé |
Intégration au bâti |
[0-9kWc] [9-36kWc] |
40,6 c€/kWh 40,6 c€/kWh |
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Intégration simplifiée au bâti |
[0-36kWc] [36-100kWc] |
30,35 c€/kWh 28,83 c€/kWh |
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Autres bâtiments |
Intégration au bâti |
[0-9kWc] [9-36kWc] |
35,2 c€/kWh 30,35 c€/kWh |
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Intégration simplifiée au bâti |
[0-36kWc] [36-100kWc] |
28,83 c€/kWh |
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Tout type d'installation |
[0-12MW] |
12,00 c€/kWh |
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Attention ! Le crédit d'impôt 2011 change :
-10%
Les aides fiscales du projet de loi de finances 2011 sont revues à la baisse, les aides qui concerne le développement durable n'échappent pas à la règle avec une baisse générale de 10% par rapport à 2010.
Retrouvez ci-dessous dans le tableau les pourcentages du crédit d'impot 2011 réactualisés par type de matériel.
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Résidence neuve Construction de moins de 2 ans |
Résidence de plus de 2 ans |
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Eolien |
45% |
45% |
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Photovoltaïque*** |
22% |
22% |
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Solaire thermique |
45% |
45% |
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Géothermie |
36%* |
36%* |
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Pompe à chaleur air/eau |
22% |
22% |
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Pompe à chaleur air/air |
0% |
0% |
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Pompe à chaleur eau/eau |
36% |
36% |
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Chaudière à condensation |
0% |
13% |
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Chaudière bois |
22% |
22% |
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Puits canadien |
0% |
0% |
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VMC double flux |
0% |
0% |
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Récupération eau de pluie |
22% |
22% |
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Cheminées-poêles |
22% |
22%** ou 40% |
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Domotique |
0% |
0% |
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Chauffe-eau thermodynamique |
36% |
36% |
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Isolation murs extérieurs |
0% |
22% |
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Isolation murs intérieurs |
0% |
22% |
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Isolation toits et combles |
0% |
22% |
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Isolation portes et fenêtres |
0% |
13% |
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Leds |
0% |
0% |
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DPE |
0% |
45% |
* Ce crédit impôt s'applique main d'oeuvre et fourniture du système de captage compris.
** Le credit d'impot passe à 40% lors d'un remplacement de cheminée ou poêle.
*** Credit d'impot photovoltaique 2011 dans la limite de 3kw installés.
Nouveautés 2010
Photovoltaîque: Ancienne et nouvelle grille tarifaire
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Photovoltaïque : Ancienne et nouvelle grille tarifaire en c€/kwh |
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AVANT |
A partir du 01/09/10 |
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Intégré au bâti |
Résidentiel < 3kw |
58 |
58 |
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Résidentiel > 3kw |
58 |
51 |
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Enseignement et santé |
58 |
51 |
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Autres |
50 |
44 |
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Intégration simplifiée |
Tout bâtiment |
42 |
37 |
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Centrale au Sol |
Nord de la France |
37,68 |
33,12 |
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Sud de la France |
31,40 |
27,60 |
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DOM |
40 |
35,20 |
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Crédit d'impôt 2010 |
2009 |
A COMPTER |
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Cas général |
50 % |
50 % |
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Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques |
40 % |
25% |
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Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
40 % |
40 % |
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Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques |
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40% |
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Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques |
Non applicable |
40 % |
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Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : |
NC |
NC |
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- cas général |
40 % |
25% |
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- en cas de remplacement des mêmes matériels |
40 % |
40 % |
ARRETE
Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
NOR: DEVE0930803A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 décembre 2009,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;
2. Nature de l'installation :
- installation bénéficiant de la prime d'intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;
- pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;
3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.
La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l'article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d'intégration au bâti ou une prime d'intégration simplifiée au bâti. Les règles d'éligibilité à ces primes sont définies à l'annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application des règles d'éligibilité sont à l'annexe 4 du présent arrêté.
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.
Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d'achat déposée sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006, complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l'article 2 du présent arrêté, et annule et remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Le délai de mise en service pour cette installation est de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat d'achat initiale. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 - N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Loi de finances 2009
Pour tous les équipements de production d'énergies renouvelables et les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, le taux de crédit d'impôt est passé de 40 % à 50 % au 1er janvier 2006. Ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne les chaudières et équipements de chauffage de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur géothermales ou air/eau. Toutefois, lorsque ces équipements sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %.
Par ailleurs, les pompes à chaleur air-air ne sont plus éligibles au dispositif du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2009.
Le crédit d'impôt dédié au développement durable (économies d'énergie, énergies renouvelables). DGEC-SC
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| Avertissement : le document ci-après a été rédigé pour apporter une aide aux lecteurs pour une meilleure compréhension de la liste des équipements pouvant bénéficier du crédit d'impôt. Sa lecture ne peut se substituer à la lecture de l'article 90 la loi de finances pour 2005, de l'article 83 de la loi de finances pour 2006, de l'article 109 de la loi de finances pour 2009, de l'article 200 quater du code général des impôts, des arrêtés du 9 février 2005, du 12 décembre 2005 et du 13 novembre 2007, et des instructions fiscales 5B-26-05, 5B-17-06 et 5B-17-07. |
La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d'impôt dédié au développement durable et aux économies d'énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l'habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements les plus performants au plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Cette mesure a pour vocation une diffusion large des équipements énergétiques durables afin de contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables. Elle s'inscrit dans la stratégie mise en place pour réduire d'un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La loi de finances pour 2006, puis la loi de finances pour 2009 ont complété certaines mesures prévues initialement. L'instruction fiscale n°5 B-26-05 du 1er septembre 2005 a été complété par les instructions n°5 B-17-06 du 18 mai 2006 et n°5 B-17-07 du 11 juillet 2007.
Quelles sont les dépenses concernées par cette mesure?
Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne :
- les équipements de chauffage (chaudières à condensation) ;
- les matériaux d'isolation ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements utilisant des énergies renouvelables ;
- • les pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur ;
- • les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou des installations de cogénération.
1) L'acquisition de chaudières à condensation.
La définition des chaudières à condensation s'entend au sens de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, publiée au Journal Officiel des communautés N° L 167/17 du 22 juin 1992.
Les chaudières à condensation , individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d'eau chaude.
En condensant la vapeur d'eau des gaz de combustion les chaudières à condensation récupèrent de l'énergie. Elles économisent 15 à 25 % par rapport aux chaudières modernes standards.
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2) L'acquisition de matériaux d'isolation thermique
| Matériaux d'isolation thermique des parois opaques | Caractéristiques et performances |
| Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Murs en façade ou en pignon |
R |
| Toitures terrasses | R |
| Planchers de combles, rampants de toitures, plafonds de combles | R |
| Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées | Caractéristiques et performances |
| Fenêtres ou portes-fenêtres |
Exigence au 01/01/2008 : Exigence au 01/01/2009 : |
| Vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) | Ug |
| Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé | Ug |
| Volets isolants | Caractéristiques et performances |
| Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé | R > 0,20 m² °K/W |
| Calorifugeage | Caractéristiques et performances |
| Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire | R |
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Le crédit d'impôt au taux de 40% s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. À titre d'exemple, les dépenses payées en 2008 devront être déclarées lors de la déclaration de revenus pour 2008. C'est donc en 2009 qu'il faudra déclarer ces dépenses. Depuis le 1er janvier 2009, la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques rentre dans le champ du crédit d'impôt, selon un taux de 25%. Ce taux peut être porté à 40 % à la double condition que ces matériaux soient installées dans un logement achevé avant le 1/1/1977 et que leurs installations soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année qui suit celle de l'acquisition du logement. |
3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage
Les appareils installés dans une maison individuelle:
- Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone,
- Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques),
- Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
- Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique
Les appareils installés dans un immeuble collectif :
- Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle
- Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
- Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières,
- Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,
- Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
- Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur.
| Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable | Caractéristiques et performances | ||||||||
| Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaire | Capteurs solaires répondant à la certification CSTBat ou à la certification Solar Keymark ou équivalente | ||||||||
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norme NF EN 303.5 ou EN 12809 Rendement Rendement |
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| Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire : énergie photovoltaïque | norme EN 61215 ou NF EN 61646 |
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| Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse | |||||||||
| Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionnant à l'énergie hydraulique |
| Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. | Caractéristiques et performances |
| Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau | COP |
COP : Coefficient de performance énergétique d'une pompe à chaleur se traduit par le rapport entre la quantité de chaleur produite par celle-ci et l'énergie électrique consommée par le compresseur.
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